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04.04.2008
La troublante réalité du pacte colonial
Une ancienne publication du Courrier d’Abidjan qui donne la parole au Président de l’Assemblée Nationale ivoirienne, M. Mamadou Koulibaly, universitaire de formation, qui présente son analyse sur le pacte colonial comme un facteur explicatif de la position française en Côte d’Ivoire aujourd’hui. Certes M. Mamadou Koulibaly est un proche du président ivoirien, mais sa démarche peut être porteuse dans la mesure où elle est informative, destinée à faire entendre, comprendre une attitude politique, contribuant ainsi au fait démocratique en soi.
Par Mamadou Koulibaly
Pour répondre à la question, nous devons remonter à la genèse du pacte. C’est à cette remontée dans le temps que vous invite ce texte. Vous y découvrirez d’abord que le pacte relève d’une construction juridique artificiellement flou. Ensuite vous comprendrez pourquoi les indépendances proclamées n’étaient que des voeux pieux, de la poudre aux yeux digne de grands prestidigitateurs. Pendant quarante et quatre ans, nous en avons fait notre religion. L’heure de l’apostat est probablement proche. Une organisation juridiquement imprécise En fait, au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 1958, tous les territoires ayant approuvé la Constitution instituant la Communauté ont formulé expressément leur volonté par des délibérations de leurs assemblées.
Douze d’entre eux, les plus importants par leur étendue géographique et le chiffre de leur population, ont choisi la situation d’Etat membre de la Communauté. Cette catégorie comprend les sept territoires d’Afrique occidentale, qui sont ceux :
Du Sénégal (prenant le nom de République du Sénégal) ;
Du Soudan (République soudanaise) ;
De Mauritanie (République islamique de Mauritanie) ;
De la Haute-Volta (République de Haute-Volta) ;
Du Niger (République du Niger) ;
De la Côte d’Ivoire (République de Côte d’Ivoire) ;
Du Dahomey (République du Dahomey).
Elle comprend également les quatre territoires d’Afrique équatoriale, c’est-à-dire ceux :
Du Gabon (République gabonaise) ;
Du Moyen-Congo (République du Congo) ;
De l’Oubangui-Chari (République centrafricaine) ;
Du Tchad (République du Tchad) ;
Le territoire de Madagascar (République malgache).
Dans cinq autres pays, plus petits et de population moins nombreuse, les Assemblées locales ont préféré le maintien du statut de territoire d’outre-mer.
Il s’agit de :
La Côte des Somalis ;
Des Comores ;
De la Nouvelle-Calédonie ;
De la- Polynésie ;
De Saint-Pierre et Miquelon.
Aucun territoire ne s’est prononcé pour le statut de département d’outre-mer.
Les transferts de compétence sans indépendance
La répartition des compétences n’est pas immuable. Elle peut être modifiée par le jeu des transferts. Il nous paraît nécessaire, pour l’examen de cette question, de reproduire ici, le texte de l’article 78 qui est ainsi rédigé:
« Le domaine de la compétence de la Communauté comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune ainsi que la politique des matières premières stratégiques. Il comprend en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice, l’enseignement supérieur, l’organisation générale des transports extérieurs et communs et des télécommunications.
Des accords particuliers peuvent créer d’autres compétences communes ou régler tout transfert de compétence de la Communauté à l’un de ses membres. »
On voit tout de suite que ce texte est entaché d’un vice de rédaction. Les compétences visées à l’alinéa premier sont attribuées à la Communauté sans réserve. Celles que mentionne l’alinéa 2 ne lui sont reconnues que «sauf accord particulier». Mais l’alinéa 3 permet de régler par accord particulier « tout transfert de compétence » sans distinguer suivant que les matières à transférer figurent dans l’énumération donnée par l’un ou par l’autre des alinéas précédents.
Cette rédaction défectueuse s’explique par l’histoire de l’article 78. On peut noter que l’avant-projet gouvernemental laissait place à la conclusion d’accords particuliers pour toutes les compétences communes. Le Comité consultatif proposa ensuite de marquer une différence entre les questions qui
entreraient « nécessairement » dans le domaine commun et celles qui pourraient donner lieu à des accords particuliers. Finalement, le conseil des ministres rétablit la faculté de transférer toutes les compétences. Mais il ne s’avisa pas de supprimer la formule qui impliquait la distinction de deux catégories de questions, formule devenue sans objet.
En réalité, toutes les compétences de la Communauté ont le même caractère et toutes sont susceptibles de transfert. Celui-ci pourrait porter, notamment, sur une question de politique étrangère aussi bien que sur une matière d’ordre interne.
Un problème se pose cependant. Les transferts, effectués en une ou plusieurs fois pourraient-ils aller jusqu’à dessaisir la Communauté de l’ensemble des compétences visées à l’article 78 et à faire disparaître ainsi le domaine commun que cet article définit ?
La difficulté vient ici de l’article 86, qui détermine le mode de passage d’un État membre à la condition d’Etat indépendant. Aux termes de cet article, l’Etat qui devient indépendant à la suite de la
procédure prescrite, « cesse de ce fait d’appartenir à la Communauté ». Ainsi, l’indépendance exclut l’appartenance à la Communauté. Or, un Etat auquel toutes les compétences communes auraient été transférées ne serait-il pas un Etat indépendant ?
La faculté de transfert comportait une limite, d’ailleurs impossible à fixer avec précision, en tout cas il devait toujours subsister quelque compétence commune, si réduite fût-elle, pour qu’un Etat restât membre de la Communauté.
A la réflexion, il semble que le transfert de toutes les compétences, auquel l’article 78 lui-même ne met aucun obstacle, n’affecterait, nullement l’appartenance à la Communauté, car il ne réaliserait pas l’indépendance telle que l’article 86 l’envisage.
En effet, le droit de la Communauté continuerait, dans une large mesure, de régir l’Etat dévolutaire de toutes les compétences mentionnées par l’article 78.
Le principe de la citoyenneté commune, énoncé à l’article 77 et comportant l’égalité des droits pour les ressortissants de tous les Etats membres, s’appliquerait encore à lui. Il reconnaîtrait nécessairement l’existence de la Présidence de la Communauté et de sa représentation locale. Il participerait au
Conseil exécutif et serait représenté au Sénat. La présidence, le Conseil exécutif et le Sénat garderaient à son égard un rôle de représentation et de coopération qui ne serait pas négligeable. La Cour arbitrale resterait compétente dans les litiges l’opposant aux autres Etats membres.
L’indépendance dont il est question à l’article 86, et dont celui-ci traite en même temps que des transformations de statut, vise en réalité un changement total, la disparition du lien communautaire. L’acquisition de toutes les compétences de l’article 78 aboutirait, à coup sûr, à une modification assez
profonde du caractère de la Communauté, mais ne ferait pas disparaître son droit propre et son organisation originelle.
En conséquence la création de nouvelles compétences commune, aussi bien que les transferts de compétences, devraient résulter suivant l’article 78, d’accords particuliers. Le mode d’établissement de ces derniers est fixé par l’article 87, aux termes duquel, les accords particuliers conclus pour l’application du titre XII « sont approuvés par le Parlement de la République et par l’Assemblée
législative intéressée ». Les accords en question ont donc pour parties contractantes la République française et un autre Etat, non pas la Communauté et l’un de ses membres. C’est pourquoi les organes de la Communauté, et notamment le Sénat, n’interviennent pas dans la procédure de leur conclusion.
Dans l’ordre juridique de la République française, les conventions dont il s’agit sont mentionnées sous le nom « d’accord de Communauté », dans deux articles du titre II relatif au président de la République. D’après l’article 5, celui-ci est le garant du respect des accords de Communauté. D’après
l’article 11, il peut, sur proposition du Gouvernement, pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, soumettre au référendum tout projet de loi comportant approbation d’un accord de Communauté.
Dans l’ordre juridique de la Communauté, l’article 5 de l’ordonnance du 19 décembre 1958, portant loi organique sur le Conseil exécutif, dispose que le président de la Communauté veille au respect « des accords de Communauté prévus aux articles 78 et 87 de la Constitution » Le président de la République française est donc, aux termes de la constitution de 1958, le véritable chef des Etats africains auxquels cette constitution a permis d’octroyer l’indépendance. Et la révision constitutionnelle française de août 1995 n’y a rien changé dans le fond comme dans la logique. Nous avons vécu
quarante et quatre années d’illusions d’indépendance. L’heure n’est-elle pas venue de mettre les pendules à l’heure, et de dénoncer ce pacte colonial et son flou grossier ?
Ce texte n’est pas de moi. Il a été porté à ma connaissance par un éminent juriste ivoirien. Ce document, retrouvé au hasard de ses lectures par cet homme de droit, fait partie d’un ensemble d’analyses ayant suivi le référendum constitutionnel français de 1958 et publiés en 1960 par La Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, sous le titre « Les pays d’Outre-Mer de la République française, la Communauté et les Accords d’association » avec comme auteur X.X.X. Je me suis permis de le publier parce qu’il décrit parfaitement une des caractéristiques fondamentales du pacte colonial qui aura 44 ans ce 24 avril 2005. Un bien triste anniversaire au moment où le fleurons des possessions françaises en Afrique est en proie au joug d’une armée d’occupation expédiée par Jacques Chirac pour tuer toute velléité d’indépendance et de liberté en Afrique noire. En le faisant J. Chirac se met dans la posture d’un dictateur vis-à-vis de nous. Les français peuvent-ils accepter que leur pays soit dirigé par un dictateur, de surcroît raciste ?
Ce racisme est d’autant plus arrogant qu’au moment où les soldats français venus en expédition punitive en Côte d’Ivoire avouent avoir installé durablement des rebelles infréquentables dans ce pays (voir l’aveu de taille du colonel Burgaud de la force Licorne dans le Figaro du 4 avril 2005), Madame
Aliot-Marie, ministre de la défense très proche de la Chiraquie, croit surtout que les noirs africains ne sont pas murs pour la démocratie et l’Etat de droit qui sont exclusivement l’apanage de la France.
Ainsi à la question de savoir pourquoi la France était de plus en plus conspuée lors des manifestations en Afrique, au lieu de reconnaître là les effets catastrophiques de la politique africaine de son gouvernement, la pauvre dame se lance dans une démonstration pleine de racisme et d’inculture. Pour terminer, lisons sa réponse dans le Figaro du 13 avril 2005 : « Je crois surtout que l’Afrique et les Africains sont en train d’évoluer. Nous avons affaire aujourd’hui à de nouvelles générations de politiques. Ces nouveaux responsables n’ont pas la culture de l’Etat-nation comme l’ont les Français ou les Britanniques. On voit réapparaître les conflits entre ethnies pour le
pouvoir. Notre conception de l’Etat ne leur convient pas. Et puis, certains nouveaux leaders ont besoin d’exister par eux-mêmes. Leurs prédécesseurs ont réalisé la décolonisation. Les suivants des progrès économiques. Certains pensent aujourd’hui avoir besoin, pour affirmer leur personnalité, de se
trouver un nouvel ennemi. D’où la tentation de recréer artificiellement une lutte néocoloniale contre la France, mais plus généralement contre les Européens. » Quelle misère pour la pensée historiciste ! La démocratie et l’économie de marché pour les riches, et la barbarie et l’étatisme pour les pauvres africains.
Les matières premières et produits classés stratégiques comprennent:
- Première catégorie : les hydrocarbures liquides ou gazeux ;
- Deuxième catégorie : l’uranium, le thorium, le lithium, le béryllium, leurs minerais et composés.
Cette liste pourra être modifiée d’un commun accord, compte tenu des circonstances.
Article 2 : La République Française informe régulièrement la République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey et la République du Niger de la politique qu’elle est appelée à suivre en ce qui concerne les matières premières et produits stratégiques, compte tenu des besoins généraux de la Défense, de l’évolution des ressources et la situation du marché mondial.Article 3 : La République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey et la République du Niger informent la République Française de la politique qu’elles sont appelées à suivre en ce qui concerne les matières premières et produits stratégiques et des mesures qu’elles se proposent de prendre pour l’exécution de cette politique.Article 4 : La République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey et la République du Niger facilitent au profit des forces armées françaises le stockage des matières premières et produits stratégiques. Lorsque les intérêts de la Défense l’exigent, elles limitent ou interdisent leur exportation à destination d’autres pays.
Article 5 : La République Française est tenue informée des programmes et projets concernant l’exportation hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire, de la République du Dahomey et de la République du Niger des matières premières et des produits stratégiques de deuxième catégorie énumérés à l’article premier.
En ce qui concerne ces mêmes matières et produits, la République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey et la République du Niger, pour les besoins de la Défense, réservent par priorité leur vente à la République Française après satisfaction des besoins de leur consommation intérieure, et s’approvisionnent par priorité auprès d’elle.
Article 6 : Les Gouvernements procèdent, sur les problèmes qui font l’objet de la présente annexe, à toutes consultations nécessaires.
Fait à Paris, le 24 avril 1961
Félix HOUPHOUET-BOIGNY
Hubert MAGA
Michel DEBRE
Hamani DIORI
18:35 Publié dans question de fond | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : africa watch, côte d'ivoire, mamadou koulibaly, pacte colonial, néocolonisation
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